Commission départementale
d'aménagement commercial
Transformation de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC)
Ordre du jour de la commission du 16 février 2012
Ordre du jour de la commission du 15 novembre 2011
Ordre du jour de la commission du 21 octobre 2011
Ordre du jour de la réunion du 6 septembre 2011
Ordre du jour de la réunion du 2 août 2011
Ordre du jour de la réunion du 18 mai 2011
Ordre du jour de la réunion du 15 mars 2011
Demandes d'exploitation commerciales de la commission départementale d'aménagement commercial de la Somme :
année 2011
année 2010
année 2009
année 2008
année 2007
I - TEXTES
décret DU 21 août 2009 fixant le contenu des dossiers de demande d'autorisation en CDAC et permettant aux porteurs de projet de constituer leurs dossiers.
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) est régie par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment ses articles 102 et 105 et par le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial.
La loi de modernisation de l'économie entend relancer la croissance et est donc venue modifier le code du commerce. Les modifications principales sont les suivantes : la CDAC remplace donc la Commission Départementale d'Equipement Commercial (CDEC), sa composition est modifiée tout comme les règles de prise de décision et de recours.
Le seuil d'autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 à 1 000 m².
II - COMPOSITION
Voir l'arrêté modificatif
Président : le Préfet ou un fonctionnaire du corps préfectoral
Cinq élus :
- le maire de la commune d'implantation
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou un membre du conseil communautaire désigné par le président, qui ne peut être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial ou à défaut : le conseiller général du canton d'implantation (qui ne peut se faire représenter)
(Lorsque le conseiller général du canton est également maire de la commune d'implantation ou maire d'une commune appelée à être représentée à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial comme commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale, le Préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.
Dans le cas où le conseiller général est maire de la commune d'implantation et si cette commune est la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale, le collège des élus locaux à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial est alors le suivant :
- maire de la commune d'implantation,
- maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération,
- maire de la troisième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération, désigné par le Préfet pour remplacer le conseiller général.)
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation. Dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération.
- le président du Conseil Général ou son représentant
- le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée.
Trois personnalités qualifiées :
En matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire réparties au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine.
Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges. Ces personnalités exercent un mandat de 3 ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont a été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
Pour les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission. Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique.
Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli. Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas ces obligations.
La commission entend le demandeur à sa requête et peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la CDAC au moins 5 jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiants, d'une part l'intérêt de la personne concernée à être entendue et , d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
III - PROCEDURE D'AUTORISATION
Le secrétariat de la CDAC est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles.
Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
La commission se prononce par vote à bulletins nominatifs.
La commission autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le préfet, qui préside la réunion, ne prend pas part au vote.
Elle ne peut délibérer que si au moins 5 de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration du délai de 3 jours après cette convocation, que si au moins 4 de ses membres sont présents.
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la CDAC ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration du délai de 5 jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de 4 membres du département d'implantation et d'1/3 des membres de la commission.
IV - ROLE
Le seuil d'autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 m² à 1 000 m².
Sont désormais soumis à autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
- la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m², résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
- l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
- tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 m², seuil ramené à 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire;
- la création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 m² ;
- l'extension d'un ensemble commercial tel que défini précédemment, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 m²;
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 3 ans;
- la création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant, soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant;
- l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30% des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension;
- l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet;
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
Ne sont plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale :
- les regroupement de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m² ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire;
- les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles et les installations de distribution de carburants;
- les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 m²
- la création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 m².
- constructions nouvelles, extensions ou transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile de France ; (saisine préalable à la Commission Départementale de l'Action Touristique)
Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de ventes correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.
Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation. Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
La commission doit statuer sur les demandes d'autorisation dans un délai de 2 mois à compter de leur enregistrement. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les décisions doivent être motivées.
La commission autorise ou refuse les projets dans leur totalité.
V - SAISINE POUR AVIS
L'article L752-4 du code de commerce tel que modifié par la loi de modernisation de l'économie offre désormais aux communes de moins de 20 000 habitants la possibilité de saisir la CDAC pour avis pour l'implantation d'un équipement commercial d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m².
Cette saisine est ouverte aux maires ou au président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme et après consultation de leur organe délibérant respectifs dans le cadre de la demande de permis de construire.
La CDAC se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis défavorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, le permis de construire ne peut être délivré.
VI - RECOURS
Dans un délai d'1 mois à compter de la notification ou de l'intervention implicite de la décision, un recours peut être exercé auprès de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial qui se prononce dans un délai de 2 mois.
Outre le demandeur, le préfet, les membres de la CDAC ou le médiateur du cinéma, ce recours est désormais ouvert à toute personne ayant un intérêt à agir.
La saisine de la CNAC est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la CNAC, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la CDAC.









